Squelette du guide juridique
Le projet ALAWN dans le paysage juridique
Alawn est un projet de recherche financé par la Région Wallonne et incluant trois centres de recherches universitaires. Le but d'ALAWN est de permettre l'accès à un travailleur mobile à sa maison mère par le biais d'une mutualisation des réseaux Wifi des partenaires hôtes. Il y a donc trois entités techniques : le travailleur nomade qui possède un terminal mobile équipé du WiFi, la société mère ou le réseau d'origine qui emploie le travailleur nomade et souhaite lui fournir l'accès à des ressources informatiques à distance et le réseau hôte qui accueille et connecte le travailleur nomade.
ALAWN est un projet original à plus d'un titre.
D'une part, comparé à d'autres réseaux sans fil en Belgique, ALAWN ne prétend pas fournir au tout venant une connexion à Internet. Le concept se focalise sur la fourniture d'un service de communication entre un travailleur nomade et sa maison-mère. L'utilisateur sera donc identifié et authentifié et les données font l'objet d'un chiffrement au niveau du WiFi.
D'autre part, l'inclusion précoce d'un partenaire juridique dans le projet de recherche a permis d'optimiser le concept afin que celui-ci présente le moins de risques et de contraintes juridiques. Il reste toutefois certaines contraintes et risques qu'il est possible de gérer de manière adéquate. Notre objet, dans les lignes qui suivent, est donc, dans un premier temps, de présenter et d'identifier les problèmes juridiques posés par ALAWN, et, dans un deuxième temps, de détailler chacune de ces contraintes et d'esquisser des solutions par rapports à différents scénarios possibles.
Trois hypothèses méritent en effet d’être explorées.
- Distribution sous forme de logiciel libre sans liste de membres ALAWN. Dans ce scénario, pas de réseau global ALAWN mais un outil pour créer des réseaux de type ALAWN.
- On vend des bornes et/ou du soft, avec ou sans services, mais toujours sans serveur central ALAWN. Pas de réseau global ALAWN.
- On crée une entité juridique Alawn qui fournit un service d'authentification entre les entités participantes. Le software pourrait être gratuit (on reste dans le modèle GNU), mais le service est payant. Sans service payant, il n'y a pas moyen techniquement de profiter du réseau ALAWN.
Les trois hypothèses ne sont ni incompatibles, ni mutuellement exclusives.
Conventions
Dans ce qui suit, nous utiliserons les termes suivants :
- HN = Home Network : Réseau d'origine : le réseau de l'entreprise employant l'utilisateur nomade
- GN = Guest Network : Réseau hôte : le réseau sur lequel l'utilisateur nomade se connecte afin d'accéder au réseau d'origine
- M : Terminal mobile WiFi de de l'utilisateur nomade
- Utilisateurs : les personnes physiques utilisant les terminaux M
- Partenaires : les personnes morales qui offrent le service ALAWN ou en bénéficient. Elles sont tour à tour GN et HN.
- Autorité ALAWN : personnel morale gérant la liste des partenaires ALAWN.
Service/réseau de communications électroniques
La mise en oeuvre d'ALAWN implique clairement la fourniture (mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau) de réseaux de communications électroniques, composés de systèmes de transmission et d'équipements de commutation ou de routage et d'autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, et comprenant les réseaux mobiles.
L'existence d'un service de communications électroniques suppose quant à lui :
- une activité d'ordre économique
- qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux
- sur des réseaux de communications électroniques
Si l'existence d'un tel service dépend bien entendu de la mise en oeuvre concrète d'ALAWN (rémunération, service accessoire...), elle ne peut en tout cas être exclue à ce stade sous peine de limiter largement l'évantail des applications et services que permet le système.
Reste bien entendu à déterminer qui est le prestataire de ces services.
Cette problématique est abordée en détail ci-après
Réseau/service accessible au public ?
Si réseau et service de communications électroniques il y a, la réglementation précise qui leur est applicable dépend de leur nature, de leur qualification.
Ainsi, il importe en particulier de déterminer si le service offert est destiné au public. La réglementation est en effet bien plus lourde pour une entreprise fournissant ses réseaux et services au public, en termes par exemple de taxes administratives, d'interopérabilité, accès et interconnexion au réseau, de normes de protection du consommateur ou encore de service universel. Alors que la fourniture d'un service/réseau non public ne peut être soumis que (1) au paiement d'éventuelles taxes administratives; (2) à l'obligation de respecter l'environnement, l'aménagement du territoire; (3) à des règles de protection de la vie privée, y compris des données à caractère personnel et (4) à une obligation d'assurer l'intégrite, la sécurité et la continuité du réseau.
A défaut de définition plus précise de la part du cadre réglementaire européen, les Etats membres gardent une certaine marge de manoeuvre pour préciser ces notions. On considère toutefois généralement que des réseaux d'entreprise (entre une société et ses filiales classiquement), des groupes fermés d'utilisateur (avec une relation professionnelle durable qui nécessite des communications internes servant cette relation et accessoire à celle-ci) ou encore des réseaux qui ne traversent pas le domaine public ne sont pas destinés au public. Mais un réseau ou service peut toutefois être qualifié de public s'il s'adresse principalement ou exclusivement à certaines catégories d'utilisateurs (par exemple une clientèle résidentielle ou d'entreprise).
La qualification précise des réseaux et services liés ALAWN dépend à nouveau de la mise en oeuvre concrète du système, du business model... Mais, encore une fois, confiner à ce stade ALAWN à des réseaux et services non publics limiterait indûment les perspectives de développement.
D'autant que l'opérateur de réseaux/service publics, bien que soumis à des obligations plus importantes, bénéficie également de droits supplémentaires, notamment en terme d'accès et d'interconnexion à d'autres réseaux/services publics. Ces derniers éléments pourraient en effet s'avérer primordiaux en vue d'obtenir l'accès aux ressources et réseaux qui permettent l'exploitation d'ALAWN, comme en l'occurrence le réseau et l'accès Internet du FAI des partenaires.
Cette problématique est abordée en détail ci-après
L'opérateur : Qui fournit le réseau/service ?
Revenons aux trois hypothèses visées ci-avant. Dans les deux premiers cas envisagés, il n'existe pas d'autorité centrale ALAWN spécifique. La personne qui commercialise ALAWN n'assume que les responsabilités de vendeur et les personnes qui choisissent de mettre en oeuvre ALAWN (les logiciels et/ou le hardware acheté) assument les éventuelles responsabilités d'opérateur de réseau/service de communications électroniques.
Dans la dernière hypothèse, une entité juridique ALAWN fournirait un service d'authentification entre les entités participantes. Celle-ci pourrait alors également assumer une certaine responsabilité dans la transmission des signaux, comme opérateur de services, voire de réseaux de communications électroniques (sur délégations réciproques des partenaires).
Une seule entité se verrait donc assumer de manière claire les obligations (notification du service, taxes administratives, protection des données - voy. ci-après -, maintien de l'intégrité et de la sécurité) et jouir des droits (accès aux ressources, accès et interconnexion) liés à l'offre de services de communications électroniques. Les partenaires seraient quant à eux tout au plus considérés comme des opérateurs de réseaux, simplement mis à disposition d'une entité ALAWN. Ces derniers seraient à ce titre soumis à des obligations très limitées puisque, même à supposer que l'entité ALAWN offre des services au public, les réseaux des différents partenaires, préxistant et avant tout destiné aux besoins internes de l'entreprise, ne pourraient être considérés comme étant utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de tels services au public.
Cette problématique est abordée en détail ci-après
La protection des données
La loi du 8 décembre 1992 prévoit des obligations pour les personnes physiques ou morales qui traitent des données à caractère personnel, c-à-d des données se rapportant à des personnes identifiées ou pouvant l'être.
Sur pied de cette loi, deux régimes sont prévus. Le "responsable de traitement" est celui qui détermine les finalités et les modalités techniques du traitement. Il possède des obligations et une responsabilité relativement étendues. Le "sous-traitant" est celui qui agit pour le compte et sous l'autorité du "responsable" précité. Il possède des obligations plus réduites et aura principalement à veiller à la sécurité du traitement de données. Il est indéniable que le réseau ALAWN verra transiter des données à caractère personnel, qu'il s'agisse des données effectivemment véhiculées (p.e. email, CV, banques de données relatives à des personnes physiques,...) ou des données de traffic de l'utilisation du réseau.
Se pose dès lors la question du statut légal éventuel des partenaires et de l'autorité ALAWN au regard de la loi du 8 décembre 1992. Il faut toutefois aborder cette problématique sous l'angle du changement de statut induit par ALAWN. Ainsi, par exemple, si le réseau d'origine gère dès à présent les données de connection de ses employés, ce qui fait de lui le responsable de traitement de ces données, le fait d'ajouter les données de connection de l'employé nomade au traitement préexistant ne modifie pas de manière sensible le statut préexistant de responsable de traitement de ce réseau d'origine. La problématique de protection des données est abordée ci-après.
La responsabilité des partenaires et de l'autorité ALAWN
Tant l'autorité ALAWN que les partenaires associés peuvent à priori être tenus pour responsables d'un dysfonctionnemment du réseau (indisponibilité, non intégrité ou perte de confidentialité). Dans un cadre contractuel, il est toutefois possible de limiter cette responsabilité mais sans jamais s'exempter totalement de cette dernière. Il est donc nécessaire d'apprécier, d'une part et dans chaque cas de figure, la responsabilité attribuable aux partenaires et à l'autorité, et, d'autre part, d'examiner les moyens légaux (p.e. clauses limitatives de responsabilité, détail des mesures techniques, ...) qui permettent de limiter cette responsabilité de manière légale.
Ce problème de responsabilité est analysé ci-après.
La problématique de la conservation des données de trafic
De quoi s'agit-il ? Afin de lutter contre la criminalité, le droit impose à certains acteurs techniques de collecter, conserver et communiquer aux autorités compétentes des données de trafic en vue de permettre à ces dernières l'identification des auteurs de faits graves (p.e. pédo pornographie, terrorisme, ...). La question de ce traitement de données de trafic se révèle transversale par rapport aux trois domaines précités.
En effet, cette obligation de conservation des données de trafic ne concerne que les opérateurs d'un réseau public de télécommunication. Le statut de l'autorité ALAWN et de ses partenaires est donc déterminante.
A partir du moment ou cette obligation prend effet, le détenteur des données de trafic devient a priori un "responsable du traitement" de ces données de connexion. Comment doit-il les conserver ? Combien de temps ? A qui (ne) doit-il (pas) les communiquer ?
Arrive alors la question de la responsabilité de ce traitement des données de trafic. Que se passe-t-il si ces données ne sont pas correctement collectées, conservées ou transmises ?
Les questions de propriété intellectuelle
ALAWN est aussi un logiciel informatique auquel sont forcément associés certains droits. Actuellement l'équipe de recherche a fait le choix d'utiliser des outils et des librairies dotés de la licence GPL. Il s'agit actuellement d'un projet pilote dont le sens est le prototypage. Il est clair qu'afin d'assurer le développement, la maintenance et la diffusion, le produit devra être recodé dans un environnement qui permette, le cas échéant, la commercialisation des programmes. Toutefois, dans le contexte d'une utilisation commerciale d'ALAWN, une autre voie consiste à vendre l'abonnement au réseau et à distribuer gratuitement les logiciels, en respectant la GPL.
Dans le contexte actuel et au vu de ce qui précède, les aspects IPR ne nous semblent pas fondamentaux mais sont néanmoins analysés ci-après.

